Article 573 : Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour Pénale Internationale sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au Procureur Général près la Cour d'Appel de N’Djaména et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au Procureur de la République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Article 574: Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être déférée dans les 24 heures au Procureur de la République territorialement compétent.
Après avoir vérifié l'identité de cette personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de 5 jours, devant le Procureur Général près la Cour d'Appel de N’Djaména. Le Procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite au procès-verbal qui est aussitôt transmis au Procureur Général près la Cour d'Appel de N’Djaména.
S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le Procureur de la République ordonne son incarcération à la maison d'arrêt.
Article 575 : La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à une maison d'arrêt du ressort de la Cour d'Appel de N’Djaména. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de 5 jours à compter de sa présentation au procureur de la République, faute de quoi, la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre d’accusation de la Cour d'Appel de N’Djaména, à moins que le transfèrement ait été retardé par des circonstances insurmontables.
Le Procureur Général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le Procureur Général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne réclamée.
Le Procureur Général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
1. A State Party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9.
2. A person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial State which shall determine, in accordance with the law of that State, that:
(a) The warrant applies to that person;
(b) The person has been arrested in accordance with the proper process; and
(c) The person's rights have been respected.
3. The person arrested shall have the right to apply to the competent authority in the custodial State for interim release pending surrender.
4. In reaching a decision on any such application, the competent authority in the custodial State shall consider whether, given the gravity of the alleged crimes, there are urgent and exceptional circumstances to justify interim release and whether necessary safeguards exist to ensure that the custodial State can fulfil its duty to surrender the person to the Court. It shall not be open to the competent authority of the custodial State to consider whether the warrant of arrest was properly issued in accordance with article 58, paragraph 1 (a) and (b).
5. The Pre-Trial Chamber shall be notified of any request for interim release and shall make recommendations to the competent authority in the custodial State. The competent authority in the custodial State shall give full consideration to such recommendations, including any recommendations on measures to prevent the escape of the person, before rendering its decision.
6. If the person is granted interim release, the Pre-Trial Chamber may request periodic reports on the status of the interim release.
7. Once ordered to be surrendered by the custodial State, the person shall be delivered to the Court as soon as possible.
1. The Court may transmit a request for the arrest and surrender of a person, together with the material supporting the request outlined in article 91, to any State on the territory of which that person may be found and shall request the cooperation of that State in the arrest and surrender of such a person. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and the procedure under their national law, comply with requests for arrest and surrender.