Article 114 : Dans les poursuites engagées notamment du chef de génocide, crime contre l’humanité, crime de guerre, actes terroristes ou infractions relevant du crime organisé, le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition.
1. States Parties shall, in accordance with the provisions of this Part and under procedures of national law, comply with requests by the Court to provide the following assistance in relation to investigations or prosecutions:
(j) The protection of victims and witnesses and the preservation of evidence;